Exercice Multisite

L'article 85 du Code de Déontologie Médicale (article R. 4127-85 du Code de la Santé Publiqe) précise que :

"Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.

Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :


- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
- lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.


Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.

Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.

Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.

L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.

Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre."
[3]

Dans sa précédente version, l’article 85 du code traitait de l’exercice d’un médecin en cabinet secondaire. Les restrictions qui entouraient cet exercice et les conditions de son autorisation ont conduit le Conseil national, soucieux d’apporter plus de souplesse dans la pratique des médecins et un meilleur service aux patients dans les zones souffrant d’un déficit démographique, à proposer une nouvelle rédaction de l’article 85.

Ce texte comporte des modifications substantielles par rapport à la rédaction précédente :

1- Définition du site d’exercice

La notion de site d’exercice est substituée à celle de cabinet médical. Elle désigne aussi bien la résidence professionnelle visée à l’article L.4112-1 du code de la santé publique, – et qui conditionne l’inscription au tableau du Conseil départemental dans le ressort duquel se trouve cette résidence (note [1]) – que les sites sur lesquels le médecin consulte ou intervient par ailleurs et ce, quelle que soit l’importance en temps qu’il y consacre.

2 - Conditions d’exercice sur plusieurs sites

La possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels reste encadrée. L’article 85 ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lequel le médecin pourra exercer. Il n’autorise pas cependant le médecin à disperser  son activité, de façon plus ou moins clandestine et dangereuse pour les patients.

C’est pourquoi l’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité (consultations, actes techniques, explorations, expertises…) ou le mode d’exercice (salarié ou libéral), est subordonnée à l’autorisation du conseil départemental dans le ressort duquel elle s’exerce.

a) L’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle doit répondre à l’intérêt de la population en fonction de deux critères non cumulatifs :


- soit d’ordre démographique : zone où la pénurie de médecins est avérée ou zone dans laquelle la population reste insuffisante pour justifier l’installation à temps complet d’un médecin ;
- soit d’ordre « technique » : les investigations et soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.


b) Sur tous les sites d’exercice, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins doivent être assurées. Le Conseil départemental est fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions prises à ce sujet et à refuser l’autorisation s’il apparaît que l’exercice du médecin sur le nouveau site se ferait au détriment de ses obligations déontologiques vis-à-vis des patients qu’il prend en charge sur un autre site.

3 -  Instruction de la demande

a) Le médecin qui souhaite exercer sur un site différent de celui de sa résidence professionnelle doit en faire la demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception) au Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée.

Il doit préciser les raisons de sa demande permettant ainsi au Conseil départemental d’apprécier si elle correspond aux critères posés à l’article 85 et justifier des mesures qu’il a prises pour assurer sur ce site la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

Le Conseil saisi de la demande procède à une enquête approfondie et objective. Il s’informera auprès du Conseil départemental du lieu d’inscription du médecin s’il est différent, des modalités d’exercice du médecin au lieu de sa résidence professionnelle et le cas échéant sur les autres sites d’activité préalablement autorisés, afin de vérifier la compatibilité de cette nouvelle activité avec les précédentes.

b) Le Conseil départemental saisi dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande accompagnée d’un dossier complet, pour se prononcer. Si des précisions complémentaires sont demandées, le délai de 3 mois court du jour où elles parviennent au Conseil départemental.

4 - Autorisation d’exercice sur plusieurs sites

Le régime retenu à l’article 85 du code de déontologie médicale est celui de l’autorisation implicite. Cela signifie qu’à l’expiration du délai de trois mois, et en l’absence de réponse du Conseil départemental à sa demande, le médecin peut régulièrement exercer sur le site.

La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation est motivée et notifiée (lettre recommandée avec accusé de réception) :


- au médecin intéressé
- au Conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit s’il est différent
- au Conseil national de l’Ordre des médecins


La décision est susceptible d’un recours administratif, préalable à tout recours contentieux, devant le Conseil national, à l’initiative soit du médecin concerné soit de tout autre médecin qui estimerait que l’autorisation est injustifiée et lui cause un préjudice.

Le recours est formé :


- dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision explicite d’autorisation ou de refus d’autorisation
- dans le délai de deux mois suivant la période de trois mois à l’issue de laquelle l’autorisation implicite est acquise
- pour les tiers qui ne sont pas destinataires de la décision, dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’autorisation


5 -  Les sociétés d’exercice

Le décret n°2012-884 du 17 juillet 2012 relatif aux lieux d’exercice des sociétés d’exercice libéral de médecins (JO du 19 juillet 2012) a modifié l’article R. 4113-23 du code de la santé publique (voir note [2]). Ces dispositions sont applicables aux demandes d’exercice sur site distinct déposées à compter du 20 juillet 2012.

La réglementation des lieux d’exercice des praticiens qu’ils exercent à titre individuel, en SEL ou en SCP est donc harmonisée.

6 - Caractères de l’autorisation

L’autorisation est personnelle et incessible.

a) Les médecins exerçant en cabinet de groupe ou en association doivent individuellement demander une autorisation d’exercice sur le site.

b) L’autorisation est incessible.

Peuvent toutefois être cédés les éléments corporels (mobilier, appareillage ….) et incorporels (droit au bail …) attachés au site.

7 -  Abrogation d’une autorisation d’activité sur un site

L’autorisation est accordée au médecin sans limitation dans le temps.

Le Conseil départemental peut néanmoins y mettre fin si les conditions d’octroi ne sont plus réunies.

Périodiquement, le Conseil départemental devra vérifier que l’autorisation d’exercice sur le site est toujours justifiée, notamment en s’informant auprès du Conseil au tableau duquel le médecin est inscrit, d’une éventuelle modification de l’activité du médecin  sur les lieux (résidence professionnelle et autres sites) où il exerce.

Après avoir recueilli les informations nécessaires, le conseil invitera le médecin à présenter ses observations. La décision d’abrogation d’autorisation doit être motivée et sera notifiée :


- au médecin intéressé
- au Conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit, s’il est différent
- au Conseil national de l’Ordre des médecins


Elle est susceptible de recours devant le Conseil national dans le délai de deux mois suivant sa notification.

8 -  Information sur le site

Le médecin autorisé à exercer sur un site professionnel peut le signaler au public par une annonce dans la presse locale et une insertion dans les pages jaunes de l’annuaire.

Une plaque professionnelle peut être apposée à la porte du site

([1]) La résidence professionnelle du médecin est le lieu où il exerce principalement son activité professionnelle c’est-à-dire celui où il consacre la majeure partie de son activité, en terme de temps

([2]) Article R. 4113-23 du code de la santé publique : « I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.

Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle :


- Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou
- Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.


La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

II. - La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données.
Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.

III. - L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées au I ne sont plus réunies.

IV. - Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins.
Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification ».

La demande d'autorisation doit être formulée à l'aide du formulaire en annexe, à adresser au Conseil Départemental.

Documents: 
Fichier attachéTaille
Fichier formulaire_declaration_multi_site.docx20.51 Ko